Le choix de la tenue vestimentaire est une liberté individuelle et non un droit fondamental du salarié.
Si les salariés sont en principe libres de choisir leur tenue vestimentaire au temps et au lieu de
travail, l’employeur peut imposer des contraintes vestimentaires dès lors qu’elles sont justifiées et
proportionnées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
La jurisprudence tolère des tenues vestimentaires motivées par des considérations tenant à la santé,
à la sécurité et à l’image de l’entreprise.
Le licenciement fondé sur un refus de se conformer à la décision de l’employeur dès lors qu’elle est
fondée sur ces considérations repose sur une cause réelle et sérieuse.
Encore faut-il que les considérations retenues ne soient pas excessives : le port d’un bermuda
prohibé par le règlement intérieur par un salarié travaillant en contact avec le public a été jugé fondé
sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 28 mai 2003, n° 02-40.273) ou d’une secrétaire d’une
agence immobilière allant travailler en survêtement (Cass. soc. 6 novembre 2001 n°99-43.988).
Pour des raisons de sécurité, il est possible de contraindre un salarié à porter une blouse ou un
vêtement de travail, cette obligation pouvant d’ailleurs résulter du règlement intérieur, d’un accord
collectif ou d’une disposition légale. Mais encore une fois la jurisprudence contrôle que l’obligation
soit justifiée par la tâche à accomplir et que l’exigence soit proportionnée au but recherché
conformément à l’article L1121-1 du Code du travail. Ainsi le refus d’un chef d’atelier de porter une
blouse de travail ne peut être sanctionné que si ces deux conditions sont réunies (Cass. soc 18 février
1998 n° 95.43.491). La jurisprudence administrative retient également que la tenue imposée doit
répondre à des impératifs de sécurité (CE 16 décembre 1994 n°112855).
La décision ne peut constituer une discrimination. L’interdiction de porter une boucle d’oreille pour
un serveur a été jugée discriminatoire quand le port des bijoux n’est pas interdit pour les femmes
(Cass. soc. 11 janvier 2012 n°10-28.213). Pour un steward d’une compagnie aérienne, il a été jugé
que l’interdiction de porter des tresses nouées en chignon était constitutive d’une discrimination
fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe (Cass. soc. 23 novembre 2022 n°21-14.060).