La Cour de Cassation a précisé par deux arrêts rendus le 17 avril 2019 (n°17-26.724 FS-PB et 18-60.173 FS PB) sa jurisprudence en matière de parité dans les listes électorales.

Depuis le 1er janvier 2017, les syndicats doivent présenter des listes de candidats aux élections professionnelles reflétant la proportion des femmes et des hommes dans le collège concerné, tout en assurant l’alternance entre les deux sexes. En cas de non respect de ces règles, l’élection des candidats du sexe surreprésenté ou mal positionnés sur la liste, peut être annulée. Cette solution s’applique aux élections des membre du comité d’entreprise, des délégués du personnel et de la délégation unique du personnel (articles L 2324-22-1 et L 2314-24-1 anciens du code du travail) et du comité social et économique (articles L 2314-30 et suivants du code du travail).

 

A l’occasion de deux affaires concernant les élections au comité d’entreprise (n°17-26-724) et au CSE (n°18-60.173) la Cour de Cassation apporte des précisions relatives aux modalités d’application de la sanction d’une liste irrégulièrement composée. Elle confirme par ailleurs que lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, un syndicat peut présenter une liste incomplète tant que les règles de la parité entre les hommes et les femmes sont respectées.

 

Dans la première affaire (n°17-26.724) qui concernait l’élection des membres titulaires au CE, elle pose en principe que lorsque plus de deux postes sont à pourvoir un syndicat peut présenter une liste présentant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l’article L 2324-22-1 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré. La Cour suprême confirme la décision du juge d’instance qui avait jugé irrecevable la demande de la CFDT tendant à l’annulation intégrale des listes qui ne respectaient par la proportion des hommes et de femmes. La Haute cour précise qu’en cas de non respect des prescriptions légales par les listes, ce n’est pas la liste elle-même qui doit être annulée mais l’élection des membres surnuméraires ou mal positionnés.

 

Dans la seconde affaire (n°18-60.173 FS PB), une liste 100 % masculine composée de 7 candidats ne respectait pas la proportion 92 % et 8 % hommes /femmes et avait obtenu deux élus au CSE. Le salarié placé en tête et le salarié en seconde position. Dans cette affaire le salarié en seconde position sur la liste était arrivé en premier au terme de l’élection en raison du nombre de ratures portées sur son nom. La Cour pose en principe que l’annulation doit tenir compte du positionnement après le dépouillement. Il faut suivre la liste des élus et non des candidats :

 

« La constatation par le juge après l’élection, du non respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phase du premier alinéa de l’article L 2314-30 du Code du travail entraîne l’annulation des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inversé de la liste des candidats ; pour l’application de cette règle le juge doit tenir compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures don le nombre est égal ou supérieur à 10% des suffrages exprimés ».

 

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