Revirement de jurisprudence en matière de recours aux CDD et renforcement des conditions de la violation du besoin structurel de main-d’oeuvre (Cass. soc. 14 février 2018, n°16–17.966, association La Croisée des ans c/Descoeur)
Un arrêt rendu le 14 février 2018 par la chambre sociale de la Cour de Cassation casse un arrêt de la Cour d’Appel de Limoges qui avait confirmé la requalification en CDI d’une salariée liée par 104 CDD conclus pendant 3 ans avec une association pour remplacer des salariés différents absents. L’arrêt est cassé au visa des articles L1242-1 et L 1242-2 du code du travail interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 2009 mis en œuvre par la directive 1999/70 CE du 28 juin 2000.
La solution donnée par la Cour de Cassation repose sur un arrêt rendu le 16 janvier 2012 par la Cour de Justice de l’Union Européenne.
La solution désormais de la Cour de Cassation dans le sillage de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne durcit les modalités de preuve pour établir un besoin structurel de main d’œuvre, condition de la requalification des contrats précaires en CDI. Selon la chambre sociale « le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou à repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre et de pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».