Par un arrêt du 6 mars 2018 (Cass. Crim. 6 mars 2018, n°17-82.304), la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que l’employeur ou son délégataire doivent veiller personnellement à l’application des dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité. Ils doivent veiller à mettre à la disposition des salariés un matériel approprié au travail à réaliser en fonction des conditions concrètes du chantier, peu important le fait que le matériel soit conforme à la réglementation.

Par ailleurs, la faute du salarié, victime d’un accident, n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité du salarié.

Dans l’affaire soumise à la chambre criminelle, le représentant de l’employeur, titulaire d’une délégation en matière d’hygiène et de sécurité, avait été renvoyé devant le juridiction pénale du chef des délits d’homicide involontaire et de mise à disposition d’un équipement non adapté aux travaux à réaliser. Les juges du fond ayant retenu que la chargeuse mise à disposition des salariés qui était par ailleurs conforme à la réglementation et qui avait été contrôlée n’était pas adaptée aux travaux réalisés le jour de l’accident compte tenu de la configuration des lieux et de l’état du terrain susceptible d’affecter gravement sa stabilité. Les juges du fonds avaient relevé que la chargeuse avait été employée comme engin de levage alors qu’elle n’était pas équipée d’un dispositif de levage des charges.

Pour rejeter le pourvoi la chambre criminelle juge :

« Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’employeur ou le directeur d’agence, lorsqu’il dispose d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité, est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante application des dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité, dont celles de mettre à la disposition des salariés un matériel, qui même conforme à la réglementation, doit être approprié au travail à réaliser en fonction des conditions concrètes du chantier en cause, la cour d’appel a justifié sans encourir les griefs allégués ».

Par un arrêt du 6 mars 2018 (Cass. Crim. 6 mars 2018, n°17-82.304), la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que l’employeur ou son délégataire doivent veiller personnellement à l’application des dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité. Ils doivent veiller à mettre à la disposition des salariés un matériel approprié au travail à réaliser en fonction des conditions concrètes du chantier, peu important le fait que le matériel soit conforme à la réglementation.

Par ailleurs, la faute du salarié, victime d’un accident, n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité du salarié.

Dans l’affaire soumise à la chambre criminelle, le représentant de l’employeur, titulaire d’une délégation en matière d’hygiène et de sécurité, avait été renvoyé devant le juridiction pénale du chef des délits d’homicide involontaire et de mise à disposition d’un équipement non adapté aux travaux à réaliser. Les juges du fond ayant retenu que la chargeuse mise à disposition des salariés qui était par ailleurs conforme à la réglementation et qui avait été contrôlée n’était pas adaptée aux travaux réalisés le jour de l’accident compte tenu de la configuration des lieux et de l’état du terrain susceptible d’affecter gravement sa stabilité. Les juges du fonds avaient relevé que la chargeuse avait été employée comme engin de levage alors qu’elle n’était pas équipée d’un dispositif de levage des charges.

Pour rejeter le pourvoi la chambre criminelle juge :

« Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’employeur ou le directeur d’agence, lorsqu’il dispose d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité, est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante application des dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité, dont celles de mettre à la disposition des salariés un matériel, qui même conforme à la réglementation, doit être approprié au travail à réaliser en fonction des conditions concrètes du chantier en cause, la cour d’appel a justifié sans encourir les griefs allégués ».

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