L’article L 2313-2 du Code du travail dispose qu’un accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE. En cas d’absence d’accord, l’article L 2313-4 prévoit que le nombre et le périmètre de ces établissements sont fixés par décision de l’employeur. Ce n’est qu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation, lorsqu’aucun accord n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer de manière unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts (Cass. Soc. 17 avril 2019, n°18-22.948 FS-PBRI).
La Haute cour rappelle l’articulation entre les dispositions introduites par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 :
- l’article L 2313-2 prévoit que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE sont déterminés par un accord d’entreprise,
- l’article L 2313-4 prévoit qu’ « en l’absence d’accord » l’employeur fixe le nombre et le périmètre de ces établissements par décision unilatérale.
Faute d’avoir engagé des négociations préalables, la décision doit être annulée.
En l’espèce, la Direccte avait valablement ordonné l’ouverture de négociations, sans se prononcer sur le nombre d’établissements à mettre en place.
L’arrêt apporte une précision sur la l’information spécifique portant sur la décision unilatérale.
Aux termes de l’article R 2313-1 « l’employeur la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de chaque organisation ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information » ce qui ouvre un délai de 15 jours pour contester éventuellement la décision devant la Direccte.
La Cour de Cassation impose une information spécifique :
« La notification de la décision prise par l’employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».
La Cour suprême juge insuffisante la décision de l’employeur qui s’était contenté d’indiquer à l’occasion de l’invitation à négocier aux organisations syndicales le protocole préélectoral que le scrutin s’effectuerait sur le périmètre d’un comité social et économique unique.
La Cour précise également qu’en l’absence d’information préalable régulière le délai de contestation ne court pas. Les syndicats peuvent saisir la Direccte à tout moment sans que l’employeur puisse opposer le délai de 15 jours.
Enfin, selon l’article L2313-5, une période de suspension s’ouvre en cas de recours contre la décision de l’employeur sur la détermination des établissements distincts :
« Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prolongation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin ».
L’arrêt précise que « les élections organisées par l’employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral et de la prorogation légale des mandats des élus en cours peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi le Direccte pendant la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts ».
Les délais de contestation du processus électoral sont également suspendus pendant la période de recours devant la Direccte et ne recommencent à courir qu’a compter de la décision du Direccte.