Par un arrêt du 13 février 2019 (Cass. Soc. 13 février 2019, n°18-60.149 F-PB), statuant au visa de l’article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (posant le principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail) la Cour de Cassation précise que « le droit d’option exercé par un salarié mis à disposition, en application d’un texte légal désormais abrogé qui l’autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d’accueil, ne peut lui être opposé pour refuser  son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d’origine, dès lors que l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d’être éligible dans son entreprise d’accueil ». La haute cour conclut que « le choix effectué par le salarié en 2016 d’être électeur dans son entreprise d’accueil aux élections des délégués du personnel ne pouvait le priver de son droit d’être électeur et éligible lors des élections du comité du comité social économique de son entreprise d’origine ».

En d’autres termes, l’ordonnance de 2017 instituant le comité social et économique a modifié les conditions d’électorat et d’éligibilité des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure en excluant toute éligibilité dans l’entreprise utilisatrice. Depuis l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 en effet, ils ne peuvent plus choisir d’exercer leur droit de vote et d’éligibilité au sein de l’entreprise utilisatrice plutôt que dans l’entreprise d’origine. Désormais (article L 2314-18-1 et L 2324-17- 1 anciens), ils ne sont désormais éligibles qu’au sein du CSE de l’entreprise d’origine. En revanche, ils bénéficient d’un droit d’option en matière d’électorat qui leur permet de choisir sous certaines conditions, d’être électeurs au CSE soit de l’entreprise d’accueil, soit de l’entreprise d’origine (article L 1314-23).

L’arrêt du 13 février 2019 pose en principe que si le salarié mis à disposition a exercé antérieurement son droit d’option en faveur des élections des délégués du personnel menés dans l’entreprise utilisatrice,  ce qui vaut en principe pour le cycle électoral, en principe, il ne pourrait au cours de ce cycle participer au processus électoral au sein de l’entreprise d’origine. La Cour suprême opte pour la solution inverse en jugeant que le droit d’option exercé en 2016 en application du texte désormais abrogé ne peut priver le salarié de son droit d’être électeur et éligible au élections du CSE organisé dans l’entreprise d’origine.

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