Pris en application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 réforme le dispositif de l’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du code du travail. Ce dispositif permet aux salariés d’« être placés en position d’activité partielle s’ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie de l’établissement ; soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail ». Les salariés perçoivent « une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le montant est fixe par décret en Conseil d’Etat ». L’employeur « perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage ».

Le décret n°2020-325 intervient sur ces deux éléments en augmentant l’indemnité versée au salarié et celle versée aux entreprises, afin d’éviter les licenciements pour motif économique.

Enfin, le décret accélère les modalités de mise en place de l’activité partielle et ouvre plus largement le dispositif.

  • Définition du chômage partiel

Il s’agit :

– soit d’une réduction du temps de travail en-dessous de 35h ou de la durée collective du travail de l’établissement si elle est inférieure,

– soit d’une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement : dans ce cas, les salariés sont en inactivité totale.

Le chômage partiel permet de maintenir les contrats de travail, les salariés percevant une indemnité, l’employeur percevant une allocation de l’Etat.

Plusieurs appellations existent : chômage technique, activité partielle, activité réduite, mais désignent la même chose : le chômage partiel.

Le Code du travail définit plusieurs situations, définies à l’article R. 5122-1 du code du travail :

– la conjoncture économique,

– des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,

– un sinistre,

– une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise,

– des intempéries de caractère exceptionnel,

– ou autre circonstance de caractère exceptionnel.

La crise liée au coronavirus entre donc dans cette dernière énumération.

L’article R 5122-3 du code du travail comporte une nouvelle dérogation à l’article R 5122-2 et permet ainsi de mettre en place l’activité partielle avant d’effectuer la demande à l’autorité administrative. Le décret ajoute à l’hypothèse antérieurement prévue (limitée à la suspension d’activités liée à un sinistre ou à des intempéries prévues à l’article R 5122-1 3°) une autre situation liée à la « circonstance de caractère exceptionnel prévue par l’article R 5122-1 5° permettant de couvrir la situation de crise sanitaire liée au Covid-19.

  • Employeurs pouvant recourir au chômage partiel

Tous les employeurs qui sont soumis au code du travail et à la législation sur la durée du travail, peuvent bénéficier du dispositif de chômage partiel, s’ils sont dans les cas énumérés par l’article R 5122-1, quel que soit le secteur d’activité ou la taille de l’entreprise et le nombre de salariés.

Sont également concernés : les entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage, les entreprises étrangères qui ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité en France relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage, les sociétés qui gèrent un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) de remontées mécaniques ou de pistes de ski, les particuliers employeurs.

  • Modalités de mise en place de l’activité partielle

Selon l’article R 5122-2 du code du travail, la demande préalable d’activité partielle peut être adressée au préfet du département de l’établissement concerné ou au préfet du département du siège lorsque plusieurs établissements de la même entreprise sont concernés.

La consultation du CSE peut être postérieure à la demande auprès de l’autorité administrative. Dans ce cas, l’employeur devra indiquer la date prévue pour la consultation du CSE et adresser à l’autorité administrative l’avis rendu par ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande.

Autre nouveauté visant à accélérer la mise en place de l’activité partielle, le délai est diminué puisque l’absence de décision dans un délai de 15 jours valant acceptation implicite de la demande est ramené à deux jours lorsque les demandes sont déposées au titre de l’article R 5122-1 qui vise le cas des circonstances exceptionnelles.

L’article R 5122-9 porte à 12 mois renouvelables la durée du dispositif anciennement prévu pour une durée de 6 mois renouvelable.

  • L’allocation d’activité partielle

L’indemnité d’activité partielle versée aux salariés dont l’activité est interrompue n’est pas modifiée. L’employeur qui met un salarié en activité partielle devra toujours l’indemniser à hauteur de 70% de son salaire brut, soit 84% de son salaire net. L’indemnité est portée à 100 % en cas de formation pendant les heures chômées. Un accord d’entreprise ou une décision unilatérale peuvent permettre une indemnisation plus importante. De même, l’employeur doit compléter la rémunération lorsque l’indemnité est inférieure au SMIC net afin qu’elle atteigne ce niveau. En d’autres termes, l’indemnité d’activité partielle ne peut être inférieure au SMIC net soit 8,03 € nets par heure chômée. Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation l’indemnisation sera égale à la rémunération habituelle.

Aux termes des articles R 5122-12 et D 5122-13 du code du travail, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle prise en charge par l’Etat et l’UNEDIC est désormais intégrale (auparavant elle était forfaitaire). Elle est cependant plafonnée à 4,5 SMIC horaire : elle ne peut par conséquent dépasser 31,97 € par heure ou 4849 € pour un mois chômé. Au-delà, les indemnités sont à la charge des employeurs.

L’employeur qui a indemnisé des salariés doit formuler une demande de prise en charge instruite par la DIRECCTE et mise en paiement par l’ASP (agence de service et de paiement).

Le décret ouvre l’allocation à de nouveaux bénéficiaires. L’article R 5122-8 supprime la limitation qui faisait obstacle à ce que l’allocation et l’indemnité d’activité partielle soient versées aux salariés en forfait-heures et en forfaits-jours (sauf quand la fermeture était totale).

Désormais ouvertes à ces salariés, le nombre d’heures justifier l’attribution de l’allocation d’activité correspond à la différence entre le nombre d’heures travaillées et la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement (article R 5122-19).

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle notamment l’article 6 dispose que « l’activité partielle s’impose au salarié protégé, au sens des dispositions du titre II du livre IV du code du travail sans que l’employeur ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est rattaché l’intéressé ».

  • Mentions sur le bulletin de salaire

L’article R 3243-1 16° dispose désormais que le bulletin de salaire doit mentionner obligatoirement les sommes versées au titre de l’activité partielle. Selon l’article R 5122-17, le bulletin de salaire doit également mentionner le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, les taux appliqués et les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

  • Régime social de l’indemnité d’activité partielle

L’article 11 de l’ordonnance aménageant le dispositif d’activité partielle a prévu que le taux de CCG/CRDS applicable est de 6,7 % après un abattement de 1,75 % pour frais professionnels quels que soient les revenus du foyer. L’application de ces contributions ne peut avoir pour effet de porter le montant des allocations nettes à un montant inférieur au SMIC, soit 8,03 € (article L 136-1-2 II, 4° alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les indemnités d’activité partielle complémentaire versées soit en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont soumises au même taux global et unique de 6,7 % après un abattement pour frais professionnels de 1,75 % (article 11 de l’ordonnance).

  • Salaire de référence et horaire pour le calcul de l’indemnité partielle

La rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle est celle servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, calculée selon la règle du maintien de la rémunération et non du 1/10ème (articles R 5122-18 et L 3124-II du code du travail).

Pour le calcul du maintien du salaire, il convient de prendre en compte notamment :

  • l’augmentation de salaire intervenue pendant la période de congé,
  • le paiement majoré des heures supplémentaires habituelles dont le salarié aurait bénéficié s’il avait continué à travailler,
  • la valeur des avantages en nature,
  • la part variable individuelle perçue par le salarié dont la rémunération est constituée d’un salaire fixé et d’un pourcentage sur les ventes,

Ne doivent pas être intégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité :

  • le 13e mois,
  • la prime de vacances,
  • la prime d’assiduité,
  • une prime d’ancienneté versée pour l’année entière,
  • le pourcentage sur le chiffre d’affaires alloué en fonction d’une production globale.

S’agissant de l’horaire sur la base duquel est calculé l’indemnité d’activité, il convient dans un premier temps de calculer le montant horaire de base. Ce calcul consiste à diviser le salaire horaire de référence par 35 heures ou par une durée inférieure si la durée collective de travail ou la durée prévue par le contrant est inférieure à 35 heures (article R 5122-19 du code du travail).

Ensuite, pour le calcul de l’indemnité de chômage partiel, calculée à partir du nombre d’heures il convient d’opérer le calcul suivant : différence entre la durée du travail sur la période considérée, (ou lorsqu’elle est inférieure, durée collective du travail ou durée contratuelle) et nombre d’heures travaillées sur la période.

Pour un salarié à 35 heures, le nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel lorsque ce dernier a travaillé 15 heures dans le mois, est le suivant : 35- 15 = 20 heures à indemniser à hauteur de 70 % de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire.

 

 

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