Le harcèlement sexuel est un délit prévu et réprimé par le code pénal (article 222-33 du code pénal) et un comportement incriminé et défini par le code du travail (article 1153-1 du code du travail).
Si les définitions sont proches, le régime probatoire est différent.
La caractérisation du harcèlement sexuel en droit du travail (article L 1153-1 du code du travail) ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel.
A l’inverse, devant le juge pénal la caractérisation du délit de harcèlement sexuel suppose la démonstration d’un élément moral par application de l’article 121-3 du code pénal qui dispose « Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
Il appartient au salarié de démontrer devant le juge prud’homal qu’il existe des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement sexuel. Il appartient à l’employeur de prouver que les éléments en cause ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
Au pénal, le salarié doit apporter une double preuve. Un élément matériel à savoir:
– la répétition de propos ou comportement à connotation sexuelle ou des pressions graves exercées dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle,
– la preuve d’un élément intentionnel.
Par un arrêt du 25 mars 2020 (Soc. 25 mars 2020, FS-P+B, n°18623.682) la chambre sociale de la Cour de Cassation pose en principe que s’agissant du harcèlement sexuel, la relaxe au pénal ne lie pas le juge civil lorsqu’elle est justifiée par le seul défaut d’élément intentionnel.
La Cour de Cassation vise l’ancien article 1351 du code civil (nouvel article 1355) et l’article 480 du code de procédure civile, pour rejeter le pourvoi formé par l’employeur, relaxé par le tribunal correctionnel des poursuites à l’encontre d’une salariée. Le tribunal correctionnel l’avait relaxé, constatant l’absence d’élément intentionnel.
La salariée, licenciée pour faute grave avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son licenciement en licenciement nul. La cour d’appel caractérisant l’existence du harcèlement sexuel prononçait la nullité du licenciement. L’employeur formait un pourvoi en cassation estimant que la cour d’appel avait méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action civile.
La chambre sociale rejette le pourvoi en rappelant que « la caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l’article L 1153-1, 1° du code du travail, ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel ». « Le jugement de relaxe du tribunal correctionnel était fondé sur le seul défaut d’élément intentionnel », « la décision du juge pénal, qui s’est borné à constater l’absence d’élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l’employeur ».

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