Aux termes de son « questions-réponses » sur l’obligation de vaccination ou détention d’un passe sanitaire pour certaines professions du 24 septembre 2021, la Direction Générale du Travail précise un certain nombre de points :

L’employeur ne peut exiger qu’un représentant du personnel ou syndical présente :

– un passe sanitaire ou un justificatif de vaccination pour exercer son mandat en dehors de l’établissement (« réunions et […] formations » notamment) concerné par une de ces obligations,

– un passe sanitaire pour exercer son mandat dans l’établissement concerné par cette obligation, mais dans des espaces non accessibles au public (par exemple, pour une réunion du CSE ou accéder aux locaux du CSE ou syndicaux) ;

– un passe sanitaire pour exercer son mandat dans l’ensemble des locaux de l’établissement concerné par cette obligation, « lorsque l’intervention du représentant présente un caractère d’urgence, de telle sorte qu’il n’est pas possible de la reporter à l’exercice d’un test de dépistage (enquêtes danger grave et imminent, accidents du travail, enquête « harcèlement moral »…) »,

– un justificatif de vaccination pour exercer son mandat dans l’établissement concerné par cette obligation puisque l’exercice du mandat « correspond en principe à une intervention ponctuelle » non soumise à l’obligation de vaccination.

La Direction Générale du Travail rappelle qu’aucune modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.

Ainsi, si un tel salarié refuse, par exemple, de se voir attribuer la mission de contrôler les passes sanitaires des visiteurs ou d’être affecté sur un autre poste en cas de non-respect de son obligation de présenter un passe sanitaire, « l’employeur pourra mettre en œuvre les mesures de droit commun ». Par conséquent, soit il renonce à modifier les conditions de travail ou le contrat de travail du salarié, soit, en application de la loi du 5 août 2021, il suspend le contrat du salarié ne respectant pas son obligation de présentation du passe ou de vaccination et refusant l’affectation sur un poste non-soumis à l’obligation concernée, soit il engage une procédure de licenciement impliquant une demande d’autorisation à l’inspecteur du travail.

Le passe sanitaire dans les entreprises de moins de 50 salariés

Même si les entreprises et établissements de moins de 50 salariés n’ont pas d’obligation de consulter le CSE sur les mesures prises pour mettre en œuvre les obligations de présentation du passe sanitaire ou de vaccination, la Direction Générale du Travail indique que « l’ensemble des entreprises est pour autant invité au dialogue social pour mettre en œuvre les obligations résultant de la loi du 5 août 2021 ».

Port du masque dans les entreprises soumises au passe sanitaire

Les salariés soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire pour accéder à leur lieu de travail sont dispensés de l’obligation de port du masque, sauf si le préfet de département, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur de l’événement en décide autrement.

Toutefois, l’employeur peut décider d’obliger les salariés présentant le passe sanitaire à porter un masque sur le lieu de travail pour prévenir la propagation de l’épidémie.

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