Dans un arrêt du 9 juin 2022 (Soc. 9 juin 2022, n°20-16.992) la Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle qu’en application des articles L3245-1 et L3242-1 du Code du travail « le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ». C’est bien la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification qui constitue le point de départ de la prescription. La Cour de Cassation en déduit que le salarié licencié en octobre 2015 et qui avait saisi la juridiction prud’homale en décembre 2016 afin d’obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein du fait du dépassement de la durée légale du travail en raison d’un recours trop important aux heures complémentaires est admis à réclamer les salaires de 2013 à décembre 2015.

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