Délai de prescription et point de départ du délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI . Art. L1471-1 du Code du travail

Par un arrêt promis à la plus large diffusion (Cass. soc. 3 mai 2018, FS-P+B, n° 16-26.437), la chambre sociale de la Cour de Cassation clarifie le régime et le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification.  La Haute Cour précise que dans le cas où le CDD ne comporte pas certaines mentions obligatoires (article L1242-12 du code du travail), il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail qui englobe les actions tendant à l’exécution et à la rupture du contrat de travail et qui dispose  : « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit».

Elle choisit ainsi d’écarter l’article 2224 du code civil qui pose le principe d’une prescription quinquennale.

Cette solution est justifiée par le fait que l’action en requalification du CDD en CDI est une action qui porte sur une irrégularité tenant à la signature du contrat et non sur l’exécution du contrat de travail qui elle serait soumise à l’article 2224 du Code Civil.

La Cour de Cassation précise également le point de départ de l’action en requalification qui est fixé à la date de conclusion de ce contrat et non au terme du dernier CDD signé.

Dans le cas d’espèce, le salarié avait été engagé par CDD du 12 au 31 juillet 2004 qui ne précisait pas le motif de recours au CDD, suivis par plusieurs autres CDD conclus avec la même société. Le dernier prenant fin le 15 janvier 2014. Le 6 janvier 2014, le salarié demandait la requalification en CDI du contrat de travail conclu dix ans plus tôt. Estimant que l’action en requalification était prescrite, la cour d’appel rejette la demande du salarié qui se pourvoit alors en cassation.

Les juges du fond avaient estimé que l’action en requalification était prescrite. La Cour de cassation valide la solution : le contrat litigieux ayant été conclu le 12 juillet 2004, l’action était donc largement prescrite en 2014.

À la date de signature du contrat, l’absence de la mention en cause était effectivement déjà connue du salarié ou aurait déjà pu être connue de lui par une simple lecture du contrat. La Cour Suprême écarte l’analyse du salarie qui faisait valoir que le point de départ du délai de prescription était le terme du dernier contrat.

Cette solution doit être précisée depuis l’entrée en vigueur de la réforme des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, puisque désormais toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.

La solution semble toutefois être différente lorsque l’action en requalification concerne une succession irrégulière de CDD signés sur un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, cas de figure où il semble que le point de départ du délai de prescription sur la date de la rupture du contrat (Soc. Cass. 8 nov. 2017, nº 16-17.499).

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