Le Conseil Constitutionnel  (Conseil Constitutionnel 21 mars 2018, n°2018-DC) a validé la loi de ratification des 5 ordonnances du 22 septembre 2017 et l’ordonnance du 20 décembre 2017, adoptée par le parlement le 14 février 2018. Un seul article est censuré sur le fond : il s’agit de l’article qui prévoyait la possibilité pour l’employeur d’organiser des élections partielles en cas d’annulation de l’élection des membres du comité économique sur des listes ne respectant pas l’obligation de présenter des hommes et des femmes.

Le plafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse institué par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017  applicable aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2014 est par conséquent applicable. Ce plafonnement est controversé comme mettant à mal le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par un licenciement. Elle apparaît comme contraire au droit international notamment deux textes qui lient la France et qui  peuvent être invoqués devant les conseils de prud’hommes (CE Décision FISHER 10 février 2014 n°358992).

La France est liée par la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui prévoit en son article 10 le principe de la réparation par « le versement d’une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

Par ailleurs, l’article 24 de la Charte Sociale Européenne prévoit également « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

Le comité européen des droits sociaux  a jugé que le plafonnement à 24 mois de salaire des indemnités en Finlande violait l’article 24 de la charte sociale européenne (CEDS 8 septembre 2016, n°106/2014 Finnisch Society Social Rights c/ Finlande :

« Le Comité considère que le plafonnement de l’indemnisation prévu par la loi relative au contrat de travail peut laisser subsister des situations dans lesquelles l’indemnisation accordée ne couvre pas le préjudice subi ».

La doctrine s’interroge également et rappelle que les dispositions de l’article 1780 du Code Civil applicable au louage de services, l’un des plus anciens textes du droit du travail à être encore en vigueur, pourrait être invoqué pour faire échec au barème prévu par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (Emmanuel Dockès, Le retour du licenciement abusif, Droit Social 2018, P 541).

Imprimer