Par deux arrêts du 30 mai 2018(Soc. FS-P+B n° 17-10.227 et 16-25.557), la Cour de Cassation rappelle les dispositions relatives à la prescription de l’action en paiement des salaires résultant de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui pose en principe que les actions en paiement des salaires se prescrivent par 3 ans.

Selon ce texte « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Par ailleurs l’article 21 de la loi du n°2013-504 du 14 juin 2013 précise les conditions d’application des nouveaux délais de prescription en sont paragraphe V qui dispose que «  Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation ».

Ces deux arrêts sont l’occasion de rappeler les règles en matière de prescription pour lesquelles on distingue en droit du travail le délai de prescription pour agir en justice du délai de prescription pour les actions en paiement des salaires. C’est le délai de prescription pour le paiement des salaires tel que résultant des dispositions précitées de l’article L 3245 du code du travail qui étaient concernées par ces deux arrêts.

Dans le premier arrêt (Soc. 30 mai 2018 FS-P+B n° 17-10.227), la Chambre sociale casse l’arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d’appel de Versailles et suit l’argumentation soulevée par l’employeur qui avait été condamné à payer des provisions sur salaires et congés et cotisations indûment prélevées du 1er octobre 2007 au 1er août 2012 sur une procédure en référé introduite par le salarié le 14 août 2015. L’employeur s’était pourvu en cassation et soulevait que la durée totale de la prescription ne pouvait excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans, ce que retient la chambre sociale dans cet arrêt pour juger que les demandes antérieures au 14 août 2010 étaient prescrites.

Dans le second arrêt la chambre sociale rappelle les termes de d’article L 3245-1 et juge que selon « l’article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 16 juin 2016 L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

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